C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
9. Le criminologue s’abstient de verser dans le dossier du client toute donnée brute qui n’a pas fait l’objet d’un traitement ou toute information non vérifiée susceptible de porter préjudice au client.
Décision OPQ 2022-585, a. 9.
En vig.: 2022-03-24
9. Le criminologue s’abstient de verser dans le dossier du client toute donnée brute qui n’a pas fait l’objet d’un traitement ou toute information non vérifiée susceptible de porter préjudice au client.
Décision OPQ 2022-585, a. 9.